Introduction :
La convocation devant un organe disciplinaire est un évènement important, qui peut-être déstabilisant.
Face aux reproches et aux griefs, le chirurgien-dentiste risque de chercher à se justifier maladroitement, et apporter des réponses avec précipitation et confusion.
Mais une procédure disciplinaire n'est pas un simple échange entre pairs, et il est important de préparer sa défense.
Dans une décision du 26 juin 2025, le Conseil d'État rappelle donc un principe fondamental : le chirurgien-dentiste poursuivi disciplinairement a le droit de se taire.
Et ce droit doit lui être expressément indiqué.
En bref :
- Le droit de se taire découle du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même
- Il s'applique en matière disciplinaire
- La sanction prononcée à l'encontre d'une personne qui n'a pas été informée de son droit de se taire est irrégulière.
Les faits : Un dentiste est sanctionné par la chambre disciplinaire sans avoir été informé de son droit à garder le silence.
Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait porté plainte contre un praticien devant la chambre disciplinaire de première instance.
La plainte avait été rejetée.
Mais le conseil départemental avait fait appel de cette décision.
La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait alors annulé la décision de première instance et prononcé contre le praticien une interdiction d'exercer pendant six mois, assortie du sursis.
Le chirurgien-dentiste s'est pourvu devant le Conseil d'État.
Il faisait notamment valoir qu'il avait été entendu au cours de la procédure, sans avoir été informé de son droit de se taire.
Un argument qui allait finalement entraîner l'annulation de la décision.
Le droit : Les droits de la défense s'appliquent en matière disciplinaire.
Les professions médicales bénéficient de l'avantage d'être organisés en Ordres, et d'exercer ainsi elles-mêmes leur propre pouvoir disciplinaire.
La procédure figure aux articles R 4126-1 à R 4126-54 du Code de la santé publique.
Les poursuites peuvent être engagées suite à une plainte formulée par un patient un patient, mais seuls l'autorité ordinale, le ministre ou un syndicat de professionnels disposent du pouvoir de saisir la chambre disciplinaire.
En cas de plainte d'un patient; une conciliation doit être mise en œuvres préalablement à d'éventuelles poursuites.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la chambre disciplinaire régionale, et en appel devant la chambre disciplinaire nationale. Ces commission sont composées de praticiens, mais présidés par un magistrat de l'ordre administratif.
Les sanctions prononcées vont de l'avertissement à la radiation (avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercice, radiation).
Les poursuites disciplinaires ne remplacent pas d'éventuelles sanctions civiles (responsabilité professionnelle), pénale, ou prises par l'employeur.
Le code de la santé publique fixe le cadre de la procédure, qui doit être contradictoire et correspond à une version simplifiée de la procédure applicable devant les tribunaux administratifs (article R4126-16 du code de la santé publique).
Un rapporteur est désigné par le Président de la Commission pour procéder à l'instruction de l'affaire. Il entend les parties, se fait communiquer les pièces, recueille des témoignages et procède à toutes les constatations qu'il juge utile.
Les pièces et procès-verbaux d'audition recueillis par le rapporteur sont versés au dossier et communiquées aux parties.
Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis (article R4126-16 du code de la santé publique).
Quand aux droit du praticien mis en cause, l'article L 4126-1 du code de la santé publique précise que "Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître".
L'article L 4126-2 ajoute que "Les parties peuvent se faire assister ou représenter". L'assistance au conseil de discipline par un avocat est tout à fait justifié.
La décision commentée s'inscrit dans une construction ancienne de la jurisprudence administrative relative aux droits de la défense.
Dès 1944, dans l'arrêt Dame veuve Trompier-Gravier, le Conseil d'État a considéré qu'une sanction suffisamment grave ne pouvait être prononcée sans que l'intéressé ait été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui.
L'année suivante, dans l'arrêt Aramu, le Conseil d'État a consacré les droits de la défense comme des principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte.
L'idée est fondamentale.
Lorsqu'une procédure est susceptible d'aboutir à une sanction, la personne poursuivie ne peut pas être privée des garanties nécessaires à l'organisation utile de sa défense au seul motif que le texte organisant cette procédure ne les mentionne pas expressément.
Le droit de se taire s'inscrit aujourd'hui dans cette logique de protection.
La solution : La personne poursuivie doit être informée de son droit à garder le silence, à peine de nullité des sanctions prononcées
Par son arrêt du 26 juin 2025, le Conseil d'Etat vient compléter sa jurisprudence relative à l'application des droits de la défense en matière disciplinaire.
Le droit de se taire est dorénavant un droit consacré, dont la personne poursuivie doit être expressément informé et notifié.
Pour le Conseil d'Etat, ce droit trouve son fondement dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel :
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Le Conseil d'Etat en tire toutes les conséquences:
Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information
En l'espèce, le chirurgien-dentiste avait comparu devant la chambre disciplinaire nationale.
Mais le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait été préalablement informé de son droit de se taire.
Le Conseil d'État relève également qu'il n'était pas établi que le praticien n'avait tenu aucun propos susceptible de lui porter préjudice.
La juridiction disciplinaire avait donc entendu le praticien sans que cette garantie fondamentale n'ait été respectée.
Le Conseil d'État annule en conséquence la décision ayant prononcé l'interdiction d'exercer pendant six mois avec sursis.
L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale.
La conclusion de l'avocat : La procédure disciplinaire est une procédure de sanction à part entière, qui nécessite de mettre en œuvre tous les droits de la défense
La décision du Conseil d'État rappelle donc une vérité essentielle : un procédure disciplinaire peut déboucher sur les plus graves sanctions professionnelles.
Il est donc impératif pour le praticien de préparer sa défense, afin de porter à la connaissance de la commission des informations pertinentes et ordonnées.
Cela commence par le fait de ne pas s'exprimer tant que sa défense n'est pas prête.
Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, Avocat au barreau de Paris
Cabinet Hélians
