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Contrôle DGCCRF : L'absence de notification du droit à être assisté par un avocat emporte la nullité des mesures d'OVS (saisies et visites)

Lors d'une perquisition des agents de la DGCCRF, le professionnel doit être informé de son droit à être assisté par un avocat.

Contrôle de la DGCCRF. Assistance par un avocat. Notification des droits. Article L 518-58 code de la consommation.

Décision commentée : Cour d'Appel de Paris, 2 octobre 2024, n°23/06363

Introduction :


Pour les besoins de son contrôle, la DGCCRF peut solliciter l'autorisation du Juge à procéder à des Opérations de Visites et de Saisies (OVS).

Dans les faits comme dans le droit, les OVS s'apparentent grandement à une perquisition pénale.

La question du droit à être assisté par un avocat est donc importante et légitime.

Les faits : Un professionnel fait l'objet d'une OVS. Il n'est pas informé de son droit à se faire assister par un avocat. L'avocat arrive finalement 10h après le début des opérations.


La DGCCRF avait effectivement obtenu en justice le droit de procéder à des visites et saisies dans les locaux du professionnel.

Néanmoins, les agents de la DGCCRF avaient remis au professionnel un exemplaire de l'ordonnance du juge, dont la deuxième page était manquante.

Or, c'est sur cette page manquante que figurait l'information relative au droit du professionnel à se faire assister par son avocat.

Le Professionnel avait finalement bien contacté son avocat, mais ce dernier n'avait pu se rendre sur les lieux qu'à 20h15, c'est à dire 10h après le début des visites.

C'est sur ce fondement que l'avocat avait contesté le déroulement des opérations.

Le droit : Le professionnel doit être informé du droit à être représenté par un avocat.


Les Operations de Visites et Saisies sont régies par les articles L 512-51 à L 512-65 du code de la consommation.

Les agents de la DGCCRF dûment assermentés et autorisés par le Juge peuvent visiter les locaux du professionnel, et procéder à des auditions et à des saisies.

En revanche, l'ordonnance du Juge qui autorise la mesure doit être lue au professionnel, ainsi que son droit à se faire assister par un avocat (article L 512-58 du Code de la consommation).

La DGCCRF peut ensuite débuter immédiatement ses opérations, sans attendre l'arrivée sur place de l'avocat (qu'il faut donc prévenir le plus rapidement possible).

La solution : L'absence de notification du droit à être assisté par un avocat peut entrainer la nullité de la procédure


La Cour d'appel de Paris rappelle le principe selon lequel le Professionnel doit être informé de son droit d'être assisté par un avocat :

l'occupant des lieux ou son représentant doivent être mis en mesure, avant le début des opérations, de faire appel à un conseil et que, si tel n'est pas le cas, l'absence d'assistance par un conseil est de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la personne visée par ces opérations

Avant de sanctionner le défaut d'information, le premier Président de la Cour d'appel vérifie si ce manquement a porté grief au professionnel.

Or le Juge relève sur ce point que l'avocat ne s'était présenté sur place que 10h après le début des opérations. Il en déduit que :

il ne peut donc être exclu que, si celle-ci en avait été dûment informée, ce conseil serait arrivé plus tôt dans la journée, il doit donc être considéré que cette méconnaissance des dispositions, précitées, de l'article L. 512-58 du de code de la consommation ont porté atteinte aux droits de la défense de la société [B]

Sur ces constats, le Juge procède à l'annulation pure et simple du procès-verbal des opérations, et ordonne la restitution des documents et données informatiques saisies.

Conseil de l'avocat : Veuillez au bon respect de vos droits


La décision commentée confirme que le Juge judicaire contrôle effectivement le bon respect de la loi par la DGCCRF, et sanctionne les manquements qui porteraient grief au professionnel.

Pour le professionnel, il faut donc ne pas renoncer à faire valoir ses droits, et informer son avocat le plus rapidement possible en cas de contrôle de la DGCCRF.

Cela est vrai pour la procédure d'OVS qui est autorisée par le juge, mais cela est aussi vrai en cas de contrôle selon la procédure ordinaire. Il faut rappeler à cette égard que la procédure ordinaire permet également à l'administration de procéder à des auditions, de se faire remettre des documents, et de consigner des produits.

Or, en cas de procédure ordinaire, le Professionnel n'est pas informé de son droit à être assisté par un avocat !

En cas de contrôle DGCCRF, il est important d'informer immédiatement son avocat, que le contrôle soit réalisé selon la procédure ordinaire ou sur autorisation du Juge.

Xavier Vidalie, Avocat au Barreau de Paris

Cabinet Hélians



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