Décision commentée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2025, n°22/16356
Introduction :
La concurrence féroce entre professionnels peut prendre des tours de véritable guerre commerciale.
En comme la communication sur internet devient de plus en plus décisive, certains professionnels sont la victimes d'agissement malhonnêtes de leurs concurrents.
Mais tous les coups ne sont pas permis.
C'est ce que rappelle l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 mars 2025.
Les faits : Une Société se fait passer pour un ancien client de son concurrent et publie un article péjoratif sur internet
Le litige opposait deux sociétés spécialisés dans la formation en codage informatique, les Sociétés A et B.
La Société B avait publié un article dont l'objet était de critiquer le service délivré par son concurrent.
Cet article avait été publié sur un site internet qui se présentait comme le Blog informatique d'un ancien élève de la Société A, mais qui avait été mis en ligne et animé par la Société B elle-même.
En outre, la Société B n'avait pas mentionné sur ce site les mentions légales obligatoires permettant de l'identifier.
La Société A avait donc demandé en justice la communication de l'identité du propriétaire du nom de domaine du site internet, et avait ainsi découvert qu'il s'agissait des président et directeurs de la Société B. En effet, il est possible de solliciter en justice la levée de l'anonymat de l'auteur d'un avis ou d'un article.
Elle avait donc assigné la Société B en justice en réparation de son préjudice.
La solution 1 : Le fait pour une entreprise de publier un site internet anonyme est une pratique trompeuse
Les pratiques commerciales trompeuses figurent aux articles L 121-2 à L 121-5 du code de la consommation.
L'article L 121-2 précise qu'une pratique commerciale est trompeuse si " la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ".
La Cour d'Appel de Paris en conclue que la publication d'un article anonyme (sur un site sur lequel ne figure pas les mentions légales) est une pratique commerciale trompeuse.
Il est intéressant de noter que la Cour applique la notion de pratique commerciale trompeuse aux manœuvres d'un professionnel qui critique le produit d'un tiers, alors qu'habituellement les pratiques commerciales trompeuses s'appliquent aux tromperies qui concernent les propres produits de l'entreprise (publicité mensongère).
"Une pratique commerciale peut donc être qualifiée de trompeuse dans l'un ou l'autre cas et non seulement dans l'hypothèse concernant des biens ou services de l'acteur économique poursuivi".
La Solution 2 : Le fait de se faire passer pour un Client d'un concurrent pour le dénigrer est une pratique commerciale déloyale
L'article L 121-1 du code de la consommation défini la notion de pratiques commerciales déloyales :
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Pour la Cour d'Appel de Paris, le fait de se faire passer de manière mensongère pour un élève de la Société B, et de publier un article de nature à détourner les lecteurs de la formation déligentée par la Société A au profit de celle proposée par la Société B est une pratique commerciale déloyale.
La Cour souligne que ce comportement est aggravé par le caractère anonyme de la manouvre:
La Société B contrevient également à l'article L. 121-3 alinéa 1er en n'indiquant pas sa véritable intention commerciale, le contexte de la publication ne permettant pas non plus au consommateur qui ignore l'identité de l'auteur de l'article et de l'éditeur du site de se rendre compte que celle-ci émane d'un concurrent.
Solution 3 : Le détournement de clientèle est un acte de concurrence déloyale
Les actes de concurrences déloyales sont poursuivis et réprimés sur le fondement du droit commune, c'est à dire de l'article 1240 du code civil qui dispose que : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Pour la Cour, le fait d'avoir trompé les lecteurs par une présentation faussement objective des faits, dans le but de capter une clientèle suffit à caractériser l'acte de concurrence déloyale :
Ainsi, par la publication de cet article faussement objectif en raison des conditions de son élaboration, la société La Capsule a eu pour intention de séduire la clientèle potentielle des sociétés Le Wagon et La Loco et ce par l'usage de procédés trompeurs et déloyaux comme développé supra.
Ce faisant, la société appelante a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés Le Wagon et La Loco en voulant détourner cette clientèle, intéressée par des formations concurrentes, vers sa propre formation mais sans lui délivrer des éléments objectifs lui permettant de faire son choix. Les sociétés Le Wagon et La Loco ont de ce fait subi un préjudice économique et d'image lié aux agissements fautifs de la société La Capsule.
La sanction d'une présentation faussement objective des faits est intéressante, car elle concerne une nouvelle tendance qui se détourne des codes de la publicité traditionnelle pour faire "témoigner" des prétendus clients plus ou moins intéressés ou rémunérés.
Les professionnels peuvent donc penser à se défendre de ces pratiques en invoquant le fondement de la concurrence déloyale.
Solution 4 : Le préjudice de perte de clientèle se calcule sur la base de la fréquentation de l'article litigieux
La question du chiffrage du préjudice est très important en la matière.
En effet, les victimes dépensent souvent beaucoup d'énergie pour caractériser l'acte de concurrence déloyale, et sont essoufflés au moment de démontrer et de chiffrer leur préjudice.
Et il faut dire que le chiffrage d'un détournement de clientèle est difficile à démontrer, car il porte sur un fait par nature incorporel et volatile.
La solution de l'arrêt commenté est intéressante à cet égard, car elle offre une recette :
1) la Société A démontre une baisse du nombre de candidature pendant la période de publication de l'article litigieux sur internet.
2) la Société A estime le nombre de lecteurs de l'article litigieux à l'aide du site internet Ahrefs = 1000
Ce nombre correspond aux prospects potentiels détournée et perdus.
3) La Société A établi son taux de conversion des visites de son site internet en candidatures = 1,5 %
La Google Search Console permet de chiffrer le nombre de conversion de visiteur d'un site internet en condidats.
Or tout les prospects n'avaient pas vocation à devenir des clients de la société A
Le taux de conversion permet d'établir le nombre de prospects effectivement perdus = 1.000 x 1,5 % =15
4) La Société A multiplie le nombre de clients perdus à la marge brute d'une formation = 5.000 €
Le préjudice potentiel de la Société A est donc de 15 clients x 5.000 € = 75.000 €
5) La cour applique un abattement pour perte de chance
Certains des lecteurs n'étant pas des prospects de la Société A, la Cour applique un abattement de 60 %.
Le préjudice économique est chiffré à la somme de 30.000 € = 75.000 € x 40% (outre 1 € au titre du préjudice moral).
Conclusion de l'avocat : Le code de la consommation peut venir au secours du professionnel
Dans ce dossier, il est très intéressant de noter comment les régimes juridiques du code de la consommation (pratiques commerciales trompeuses et déloyales) ont été utilisées par un professionnel à l'encontre d'un autre professionnel pour caractériser un acte de concurrence déloyale, et obtenir la réparation de son préjudice.
L'article rappelle également qu'il existe des moyens d'obtenir la levée de l'anonymat d'un article ou d'un avis publié sur internet.
Enfin, il donne une recette efficace pour chiffre le préjudice lié à une perte de clientèle.
Un arrêt très instructif et plein d'idées, en somme.
Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, Avocat au barreau de Paris
Cabinet Hélians
