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EHPAD : quelle responsabilité face au risque suicidaire ?

Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2014, n°12/06581 L'obligation de sécurité qui pèse sur un EHPAD est une obligation de moyen.

Obligation de sécurité EHPAD Risque suicidaire

Décision commentée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2014, n°12/06581


Introduction : Le risque suicidaire en EHPAD, un équilibre délicat entre sécurité et liberté


Par sa décision du 25 novembre 2014, la Cour d'Appel de Montpellier montre qu'elle a bien cerné la complexité et les enjeux de la situation.

Les EHPAD accueillent une population particulièrement vulnérable, dont la fragilité physique peut parfois s'accompagner d'une souffrance psychologique.

L'entrée en établissement, la perte des repères, l'éloignement des proches ou encore certaines pathologies neurodégénératives peuvent favoriser l'apparition d'un état dépressif.

Le risque suicidaire constitue donc un véritable enjeu de sécurité pour les établissements.

Mais cette mission de protection se heurte à une autre exigence fondamentale : le respect de la liberté, de l'intimité et de la dignité des résidents.

Un EHPAD n'est pas un pénitencier. Il ne peut imposer des mesures de surveillance ou de contrainte qui seraient disproportionnées au regard de l'état de la personne âgée.

Par un arrêt du 25 novembre 2014, la Cour d'appel de Montpellier rappelle précisément comment doit s'articuler cette obligation de sécurité.

En bref :

L'EHPAD est tenu d'une obligation de sécurité qui constitue une obligation de moyen, et non de résultat.

Lorsque le résident conserve une certaine autonomie, cette obligation prend la forme d'une obligation de vigilance, dont l'intensité dépend :

Cette vigilance doit toutefois rester compatible avec la liberté d'aller et venir, l'intimité et la dignité de la personne âgée.

Les faits : un résident admis après une tentative de suicide se défenestre plusieurs mois plus tard


Les circonstances de l'affaire sont importantes pour comprendre la solution retenue par la Cour.

Le résident, âgé de 91 ans, avait été admis en EHPAD à la suite d'une hospitalisation en psychiatrie après une intoxication volontaire au Lexomil.

Avant son admission, deux psychiatres avaient toutefois relevé :

Les médecins constataient essentiellement une souffrance morale liée à l'isolement et à l'affaiblissement physique.

À la sortie de l'hospitalisation, l'état psychique du résident s'était amélioré :

Humeur neutre, pas de critique du geste suicidaire , pas de menace suicidaire, anticipation réaliste de l avenir , si ça va mieux, je pourrai tenir encore quelques mois ou années, pas d'état délirant ni dissociatif , pas d'état anxieux, rassuré par la perspective de prise en charge institutionnelle .

La cour constate donc que l'état psychique du résident correspondait à un épisode dépressif passager intervenu dans un contexte de solitude et d'affaiblissement physique, ne nécessitant aucun suivi psychologique ni aucune médication.

Surtout, ni le médecin du résident ni sa famille n'avaient alerté l'EHPAD quand à un risque d'autolyse.

Néanmoins, le résident avait finalement mis fin à ses jours en se laissant tomber par la fenêtre de sa chambre, 4 mois après son admission au sein de l'EHPAD.

Le droit : L'obligation de sécurité qui pèse sur l'EHPAD est une obligation de moyen.


Un EHPAD doit assurer à ses résidents (article L 311-3 du Code de l'action sociale) :

Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

C'est ce texte qui est invoqué par la jurisprudence pour servir de fondement à l'obligation de sécurité qui pèse sur les EHPAD.

Mais ce texte montre également que la sécurité ne peut être recherchée au détriment des libertés fondamentales de la personne âgée.

L'établissement doit donc trouver un équilibre entre :

Autrement dit, un EHPAD ne peut imposer des mesures restrictives ou coercitives que lorsqu'elles sont strictement nécessaires et proportionnées à l'état de la personne concernée.

La solution : L'EHPAD n'a pas manqué à son obligation de vigilance


Tout d'abord, l'EHPAD rappelle que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'EHPAD et une obligation de moyen, et non pas une obligation de résultat.

Néanmoins, la Cour rappelle immédiatement que cette obligation doit être conciliée avec l'obligation de respecter les droits fondamentaux de la personne âgée :

Cette obligation revêt toutefois la nature d'une obligation de moyens, s'entendant d'une conduite raisonnable et diligente qui soit conciliable avec le respect de la vie privée de la personne, sa liberté d'aller et venir, et son intimité.

La Cour précise ensuite sa jurisprudence dans le cas où le résidant présente une certaine autonomie physique et psychologique :

En outre, s'agissant de personnes qui disposent d'une certaine marge de manœuvre, l'obligation de sécurité de l'établissement d'hébergement qui les accueille prend la forme d'une obligation de vigilance, dont l'intensité et l'étendue doivent être appréciées au regard de l'état du résident, de ses antécédents médicaux et de la connaissance qu'en a effectivement eue l'établissement.

En l'espèce, la Cour écarte toute faute de l'EHPAD pour deux raisons principales.

Tout d'abord, ni la famille ni les psychiatres n'avaient attiré l'attention de l'EHPAD sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures spéciales face à un risque suicidaire du résident.

L'information effective du risque est donc une condition de la mise en œuvre de la responsabilité de l'EHPAD.

Ensuite, les mesures envisageables compatibles avec la liberté du résident — comme un changement de chambre ou des rondes plus fréquentes — n'auraient pas permis de supprimer efficacement le risque.

L'existence ou non de mesures efficaces pour prévenir le risque est donc pris en compte pour contrôler le respect de l'obligation de moyen de l'EHPAD.

Pour la Cour, il n'était pas envisageable d'enfermer le résidant dans sa chambre, ou de le placer d'office sous un traitement sédatif.

L'arrêt fait donc clairement primer le respect de la liberté et de la dignité d'une personne intellectuellement capable sur une logique de sécurité absolue.

Conclusion de l'avocat : le risque suicidaire ne peut conduire à une privation systématique de liberté


Il y a deux choses à retenir de cette décision.

Tout d'abord, l'obligation de vigilance qui pèse sur le professionnel doit s'apprécier concrètement par rapport au risque connu et actuel.

Un simple antécédant diagnostiqué et passé, ne constitue pas nécessairement un risque réel et actuel.

Ensuite, la Cour affirme qu'il n'est pas question d'imposer aux EHPAD la mise en œuvre de mesures dégradantes et inhumaines, à une personne intellectuellement capable, même déprimée.

Or le respect absolu de la sécurité d'une personne ayant des idées suicidaire ne passe que par des mesures attentatoires aux droits et aux libertés.

Or nous ne souhaitons pas que nos EHPAD se transforment en établissement de sécurité.

Cette décision de la Cour d'Appel de Montpelier doitdonc être approuvée.

Une solution inverse ferait peser sur les EHPAD une obligation impossible à satisfaire sans déshumaniser profondément les conditions de prise en charge.

Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, Avocat au barreau de Paris

Cabinet Hélians


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