Introduction : Le risque de résiliation du contrat par le client.
En tant que professionnel, le contrat de l'entrepreneur peut être soumis au droit de rétractation prévu par le code de la consommation, notamment si le contrat a été conclu à distance ou hors établissement (voir notre fiche sur le droit de rétractation).
Néanmoins, même après le délai de rétractation de 14 jours, le client dispose de la faculté de procéder à la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l'entrepreneur peut solliciter l'indemnisation de son préjudice (dépenses et gain manqué).
En réalité, il est très difficile pour l'entreprise de faire chiffrer son préjudice.
C'est pourquoi, l'insertion d'une clause dans le contrat prévoyant à l'avance les conséquences d'une résiliation est très utile.
L'arrêt commenté valide la légalité d'une telle clause.
En bref :
- L'article 1794 du code civil permet au client de résilier un contrat d'entreprise, même sans faute ;
- L'entrepreneur peut prévoir contractuellement de fixer le prix de la résiliation ;
- Ce prix n'est pas réductible par le juge (mais attention au déséquilibre).
Les faits : Les maîtres de l'ouvrage renoncent à leur projet avant le début du chantier
Le 22 juin 2018, des particuliers avaient conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Au retour de vacances qui avaient dues s'avérer contrariantes, ils avaient informé le constructeur de leur choix de renoncer à leur projet, et de résilier le contrat.
Cette résiliation intervenue le 18 septembre 2018 se situait avant le démarrage du chantier.
Le constructeur avait alors assigné le couple en paiement de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % du prix du marché prévue au contrat, soit environ 13.000 euros.
La clause était rédigée en ces termes : « La résiliation du contrat par le Maître de l'ouvrage en application de l'article 1794 du Code civil entraîne l'exigibilité, en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
En défense, les clients de l'entreprise contestaient la validité de cette clause.
Pour sa part, la Cour d'Appel de Paris avait requalifié l'indemnité en clause pénale, et l'avait réduite de moitié.
Le droit : La distinction délicate entre clause pénale et clause de dédit
L'article 1794 du code civil instaure une faculté de résiliation au bénéfice du maître d'ouvrage, à tout moment, et sans faute :
"Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise".
Cette faculté s'applique uniquement au contrat d'entreprise forfaitaire, c'est à dire ceux dont le prix est fixé de manière globale et définitive dès la conclusion du contrat (article 1793 du code civil) (CCMI, rénovation, construction...) .
Cet article instaure une faculté de dédit qui permet au maître d'ouvrage de se libérer du contrat, indépendamment de toute faute de l'entrepreneur.
Concrètement, cela signifie que le professionnel peut rapidement se trouver dans une situation très injuste, où il aura non seulement perdu un marché, mais où il aura en plus à démontrer un préjudice compliqué à chiffrer.
Pour palier à cette situation, de nombreux entrepreneurs insèrent dans leur contrat des clauses qui fixent à l'avance le montant qui leur est dû en cas de résiliation du marché.
L'avantage des ces clauses est immense, puisqu'il permet au professionnel de se faire payer un montant fixé à l'avance, sans avoir à faire la preuve de son préjudice (et perdre beaucoup de temps pour le chiffrer).
Néanmoins, une clause de dédit mal rédigée ou disproportionnée risque la requalification en clause pénale, susceptible d'être réduite par le Juge (Article 1231-5 du code civil).
C'est ce qui s'était passé puisque la Cour d'Appel de Paris avait requalifié la clause de dédit en clause pénale, et l'avait réduite de moitié.
Dans l'arrêt commenté, la Cour de Cassation vient clarifier la distinction entre clause pénale et clause de dédit.
La solution : La clause de dédit n'est pas réductible par le juge
Alors que la pratique pouvait avoir tendance à dévier vers une requalification trop rapide des clauses de dédit en clause pénale, la Cour de Cassation rappelle à une certaine orthodoxie juridique:
la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de l'obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution, moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité de dédit.
Ce n'est donc pas le montant de l'indemnité qui détermine son régime juridique, mais son objet.
Si la clause a pour but de sanctionner une inexécution, il s'agit d'une clause pénale. Le Juge dispose alors du pouvoir de modérer la pénalité "manifestement excessive".
Les clauses qui sanctionnent des retards constituent la majorité et le cœur des clauses pénales (de paiement, travaux, livraison ...).
Si la clause a pour but de fixer le montant de l'indemnité à payer par une partie qui souhaite résilier le contrat, il s'agit d'une clause de dédit, qui n'est pas réductible par le juge.
Le régime de la clause de dédit est donc comparable celui de l'indemnité d'immobilisation, c'est le prix fixé par les parties en contrepartie de l'exercice d'un droit.
Deux questions permettent d'identifier une clause pénale :
- Elle ne repose pas sur l'exercice d'un droit ou d'une option, mais sur l'inexécution d'une obligation (dont l'exécution peut être forcée) ;
- Elle est mise en œuvre par la victime et non pas par la partie "defaillante";
En l'espèce, la cour relève que la clause litigieuse autorisait le maître de l'ouvrage à dénoncer le contrat moyennant le paiement du coût de l'avancement des travaux et une indemnité de 10 % du prix total. Une telle clause ne sanctionne donc pas une inexécution imputable à l'entrepreneur et n'a pas non plus pour objet de contraindre le maître d'ouvrage à exécuter le contrat : elle constitue le prix à payer pour le maître de l'ouvrage qui souhaite se libérer du contrat.
Cette clause est donc insusceptible de modération par le juge.
Conclusion : Une solution à interpréter avec prudence
Si cet arrêt semble favorable aux entrepreneurs, il faut se garder d'une interprétation trop enthousiaste.
La clause a été qualifiée de clause de dédit car le montant de l'indemnité était en réalité considéré comme raisonnable par les juges.
La solution aurait sûrement été différente si une indemnité très élevée avait été fixée, le juge disposant d'autre moyen juridique que l'article 1231-5 du code civil pour sanctionner une clause trop déséquilibré.
D'ailleurs, encore récemment, la 2ième chambre de la Cour de Cassation s'autorisait la requalification directe d'une clause de dédit en clause pénale (Voir en ce sens, Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.751).
Il n'en demeure pas moins que le principe demeure : la clause de dédit n'est pas réductible par le juge.
Aussi, l'entrepreneur, lorsqu'il contracte avec des particuliers, doit porter une attention particulière aux dispositions du droit de la consommation. La rédaction de la clause doit se garder d'une qualification en clause abusive (Articles L.212-1, R.212-1 11°, et R.212-2 2° et 8° du code de la consommation).
Article rédigé par Lucie MUNOZ BARIZZA
Etudiante en droit, Université Panthéon Assas.
