← Retour aux actualités

Garantie des vices cachés : un délai-butoir de vingt ans protège le vendeur

Pendant combien de temps un vendeur ou un fabricant peut-il être recherché en garantie des vices cachés ?

garantie des vices cachés date butoir prescription

Décision commentée : Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936.

Introduction


La garantie des vices cachés est une épée de Damoclès pour le vendeur : un défaut peut être révélé des années après la vente.

Jusqu’où, dans le temps, cette garantie peut-elle être mise en œuvre ?

Par un arrêt de chambre mixte du 21 juillet 2023, la Cour de cassation met fin à des années d’incertitude.

Elle juge que l’action est enfermée dans un délai-butoir de vingt ans courant à compter de la vente.

Une borne claire, et protectrice pour le vendeur comme pour le fabricant.

En bref :

L’acheteur dispose de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir (article 1648 du code civil).

Mais ce délai ne peut jamais reporter l’action au-delà de vingt ans à compter de la vente (article 2232 du code civil).

Passé ce délai-butoir, plus aucune action — même récursoire — n’est possible contre le vendeur ou le fabricant.

Les faits : une chaîne de ventes et une action récursoire


En mars 2007, un fabricant automobile vend un véhicule à un revendeur.

En octobre 2010, ce revendeur revend le véhicule à des particuliers.

En 2014, invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs sollicitent une expertise en référé, puis assignent le revendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le revendeur, condamné, appelle alors le fabricant en garantie : c’est l’action récursoire.

Le fabricant oppose la prescription, estimant que le délai courait depuis la vente initiale de 2007.

Le droit : deux ans pour découvrir, vingt ans au maximum pour agir


Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice.

Mais ce point de départ « glissant » pouvait, en théorie, repousser l’action très longtemps après la vente.

Pendant des années, la Cour de cassation a hésité : fallait-il aussi respecter un délai plus ancien — dix ans en matière commerciale, trente ans en matière civile ? La réponse variait selon les chambres.

Par souci de sécurité juridique, la chambre mixte tranche : l’encadrement dans le temps est désormais assuré par le seul délai-butoir de l’article 2232 du code civil.

Ce délai est de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit — c’est-à-dire, en matière de vices cachés, le jour de la vente conclue par celui que l’on recherche en garantie.

La solution : vingt ans à compter de la vente, pas un jour de plus


1) Une règle unique et prévisible

La Cour énonce une règle désormais claire :

L’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.


2) L’application au litige

La vente du fabricant au revendeur datait de mars 2007.

L’action récursoire avait été engagée en juin 2015, soit moins de vingt ans après cette vente.

Elle était donc recevable : le pourvoi du fabricant est rejeté.

Mais la règle posée demeure protectrice : au-delà de vingt ans, le vendeur et le fabricant sont définitivement à l’abri.

Conclusion de l'auteur :


Cet arrêt apporte aux professionnels de la vente une sécurité longtemps attendue.

La garantie des vices cachés n’est plus potentiellement perpétuelle : elle s’éteint, en toute hypothèse, vingt ans après la vente.

Cette solution doit être approuvée.

Elle protège le vendeur et le fabricant contre des actions tardives, fondées sur des défauts dont l’origine devient, avec le temps, impossible à établir.

Deux réflexes pour le professionnel : dater précisément chaque vente de la chaîne contractuelle, car c’est la vente qui fixe le point de départ du butoir ; et, en défense, toujours vérifier l’expiration éventuelle du délai de vingt ans avant de discuter le fond.

Attention toutefois : ce délai-butoir n’efface pas le délai de deux ans depuis la découverte du vice, qui reste la première barrière à opposer à l’acheteur.

Article rédigé par Déborah SENANEDJ, Docteur en droit et Maître de conférences

Cabinet Hélians - LEXAGILIS, la défense du professionnel


Partager cet article