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L'erreur de diagnostic n'est pas une faute médicale !

L'erreur de diagnostic n'est fautive que si elle est consécutive à un manquement du médecin ou du chirurgien compte tenu des informations disponibles, des données de la science et des circonstances d'espèces.

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Décision commentée : Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 avril 2025, n° 23-21.387

Introduction


La responsabilité médicale fait exception quand on la compare aux différents régimes de responsabilité professionnels.

Alors que les professionnels sont souvent soumis à des obligations de résultat, de moyens renforcés, ou de présomption de responsabilité, la responsabilité médicale des médecins demeure une responsabilité pour faute prouvée.

L'arrêt commenté est intéressant, puisqu'il précise que l'erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive.

En bref :


Le professionnel de santé n’est responsable que s’il a commis une faute (article L. 1142-1 du code de la santé publique).

Une erreur de diagnostic n’est pas nécessairement fautive, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans la ligne d’appréciations concordantes de plusieurs confrères.

Et même en cas de manquement, la victime doit prouver que son préjudice en découle directement : les séquelles imputables à l’état antérieur ne sont pas indemnisables.

Les faits : Une grosseur du pied est diagnostiquée et opérée comme une verrue, alors qu'il s'agissait d'une hyperkératose


Une patiente avait subi, en 2007 puis 2008, l’ablation d’une grosseur au pied, diagnostiquée comme une verrue récidivante.

L'opération n'ayant pas donné de bon résultat, une seconde puis une troisième intervention chirurgicale s'était avérée nécessaire (exérèses du bord du pied droit suite à une infection).

Après une expertise ordonnée en référé, la patiente assigne les deux chirurgiens et leur assureur en responsabilité et indemnisation.

L'Expert judicaire avait relevé une erreur de diagnostic. La grosseur du pied de la patiente avait été analysé à tors comme une verrue récidivante "alors qu'il s'agissait en réalité d'une pathologie d'hyperkératose d'hyper appui".

La patiente reprochait donc à son chirurgien une erreur de diagnostic, mais aussi un défaut de diligence dans la constitution du dossier médical puisqu'un précédent examen réalisé par la patiente mettait en évidence une hyperkératose.

La patiente considérait donc que le chirurgien aurait dû solliciter la communication de ce rapport.

Le droit : La responsabilité médicale repose sur la faute prouvée


Le principe est posé à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :

"Les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute".

Le principe est issue d'une jurisprudence ancienne, selon laquelle (Cour de Cassation, 20 mai 1936) :

L’obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

La faute médicale ne s'apprécie donc pas au regard du résultat obtenu, ni même au regard de son caractère fondé ou erroné, mais uniquement en considération des moyens mis en œuvre par le médecin pour arriver à son diagnostic.

La solution : Toute erreur médicale n'est pas nécessairement une faute médicale


L'erreur de diagnostic n'était pas contesté par le chirurgien orthopédiste.

La question posée à la Cour n'était donc pas de savoir si le praticien avait commis une erreur de diagnostic, mais de savoir si cette erreur était fautive.

pour répondre à cette question, la Cour de Cassation cherche à établir si le médecin avait effectivement donné des soins de manière consciencieuse, attentive et conformément aux données acquises par la science.

Pour écarter le caractère fautif de l'erreur, la Cour d'Appel de Bastia avait relevé que :


La Cour d'Appel en déduit donc que les soins avait étaient réalisés de manière consciencieuse (puisque une imagerie complémentaire avait été réalisée), et conformément aux données acquise de la science (puisque le diagnostic était partagé par deux autres confrères).

C'est sur ce deuxième point que la portée de la décision semble la plus significative.

Le caractère fautif d'un diagnostic ne semble pas s'apprécier compte tenu des donnée les plus avancées et les plus pointues connue à ce jour, mais plutôt au regard du niveau d'information communément partagé au sein de la profession.

Dans le cas d'espèce, le fait qu'un expert judiciaire décèle une erreur de diagnostic a posteriori après une expertise complexe ne signifie pas que l'erreur soit fautive si elle était conforme au niveau d'expertise communément partagé par les professionnel, et illustré ici par les deux diagnostics concordant de autres praticiens.

Cette solution est très intéressante pour les professionnels de santé, car elle illustre comment il est possible de se défendre face à la mise en cause de sa responsabilité médicale.

Il est tout de même à souligner que la Cour de cassation ne se prononce pas personnellement sur cette solution, qui relevait surtout le l'office des juges du fonds (la Cour de cassation ne contrôle pas la qualification juridique des faits).


Conclusion de l’avocat : Les données acquise de la science s'apprécient au niveau généralement admis


Cet arrêt illustre un principe protecteur pour les professionnels de santé : l'erreur ne caractérise pas la faute.

Mais il va plus loin et répond à une question importante en matière de responsabilité médicale : Que signifie un diagnostic conformes aux données acquises de la science ?

La réponse de la Cour d'Appel de Bastia est claire.

Le diagnostic n'est pas fautif s'il est conforme aux données généralement admises et connues par les praticiens, même s'il est erroné et qu'il aurait pu être corrigé en tenant compte de connaissances spécifiques qui ne font pas partie du socle général de savoir des praticiens.

Le médecin peut écarter la faute, s'il démontre que son diagnostic erroné repose néanmoins sur une démarche logique et consciencieuse.

Rappelons enfin que l’aléa thérapeutique, survenu sans faute, relève de la solidarité nationale (ONIAM), et non de la responsabilité du médecin.


Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, avocat au Barreau de Paris

Cabinet Hélians - LEXAGILIS, la défense du professionnel


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