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L'expertise privée : recevable, utile et moins onéreuse !

Le rapport d'expertise non judiciaire, longtemps reçu avec circonspection par les juges, voit sa force probatoire substantiellement consolidée : la corroboration peut désormais être recherchée dans les pièces annexées au rapport. La Cour de cassation offre ainsi au professionnel demandeur un instrument de preuve qu’il peut maitriser en amont du contentieux.

l'expertise non judiciaire recevable

Décision commentée : Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785, FP-B

Introduction

Depuis l'arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710), il est acquis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie : une corroboration extérieure est exigée et ce, sur le fondement du principe du respect du contradictoire (art. 16 CPC). Que ce recouvre précisément cette exigence de corroboration extérieure ? Particulièrement, la question se pose de savoir si les pièces annexées au rapport sont suffisantes à l’établir.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce débat dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-17.785, FP-B), rendu à propos du « scandale de la viande de cheval ». Elle considère que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire dès lors que son contenu est corroboré par des pièces, « fussent-elles annexées au rapport », qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. La solution, profondément pragmatique, restitue au rapport privé une force probatoire substantielle au bénéfice du professionnel demandeur qui aura su, en amont du contentieux, anticiper l'architecture documentaire de son expertise.

Les faits de l'espèce


À la suite du scandale révélé en janvier 2013, la société italienne Star (fabricant de plats cuisinés) constate que la viande prétendument bovine livrée par la société française Actimeat (anciennement Gel Alpes) contenait, en partie, de la viande de cheval, dont la commercialisation est prohibée dans la chaîne alimentaire humaine en raison du risque sanitaire lié à la phénylbutazone. Par lettre du 19 février 2013, Actimeat confirme la détection et met en quarantaine, par précaution, l'ensemble des approvisionnements d'origine roumaine. Les autorités italiennes saisissent puis détruisent les lots fabriqués par Star.

La société AIG Europe, assureur de Star, indemnise son assurée puis, subrogée dans ses droits, assigne Actimeat et son assureur Axa France IARD en responsabilité pour livraison non conforme au sens de l'article 35, § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Pour établir le préjudice, chiffré à 7 008 271 euros par le cabinet privé Crawford dans un rapport déposé le 11 octobre 2013, AIG produit ce rapport accompagné de ses pièces annexes (documents comptables, commandes, factures et avoirs émanant de la comptabilité de Star).

Après un premier arrêt de cassation (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-16.290, FS-B), la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi le 30 mai 2024, condamne Axa à payer 2 200 000 euros à AIG Europe en se fondant sur le rapport Crawford corroboré par ses annexes. Axa forme alors un nouveau pourvoi, soutenant que les pièces de corroboration, « indissociables » du rapport, ne sauraient en constituer la corroboration externe exigée par la jurisprudence.


Le droit applicable et la solution de la Cour de cassation

1. Le fondement : l'article 16 du code de procédure civile et l'exigence de corroboration

L'article 16 du Code de procédure civile, qui impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, exclut qu'une décision soit fondée exclusivement sur des éléments établis à la seule initiative de l'une des parties. C'est sur ce fondement que la chambre mixte, dans son arrêt du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710), a posé que, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ». Ainsi, si l'expertise privée est parfaitement recevable ; elle ne saurait, à elle seule, emporter la conviction du juge. Loin de neutraliser l’expertise privée, cette exigence en conditionne simplement la pleine efficacité - ce qui ouvre, en pratique, un espace considérable au professionnel diligent.

2. La précision déterminante : l'origine des pièces, et non leur localisation matérielle

Axa soutenait que les pièces annexées au rapport étaient « indissociables » de celui-ci et ne pouvaient, par leur seule annexion, constituer la corroboration externe exigée. La chambre commerciale écarte cette argumentation par une formulation appelée à faire date : « Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert » (§ 12). Le critère décisif n'est pas la localisation matérielle des pièces, mais leur origine : elles doivent émaner d'un auteur distinct de l'expert. En l'espèce, les documents comptables, commandes, factures et avoirs étaient issus de la comptabilité de la société Star – l’expert s'étant borné à les utiliser comme support de ses conclusions. La distinction est déterminante pour le praticien : elle déplace l'enjeu probatoire du formalisme procédural vers la traçabilité documentaire, terrain où le professionnel diligent dispose d’un certain nombre de leviers.

3. Portée et cohérence du mouvement jurisprudentiel

L'arrêt s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle tracée depuis 2012. La chambre mixte, dans une décision du même jour relative à l'expertise judiciaire (n° 11-11.381), avait déjà jugé que les irrégularités entachant le déroulement des opérations d'expertise ne peuvent être invoquées sous la forme d'une inopposabilité du rapport : la seule sanction est la nullité, régie par l'article 175 du Code de procédure civile. Lorsque cette nullité n'est pas formellement demandée et que le rapport a fait l'objet d'un débat contradictoire, le juge peut en tenir compte. La décision du 1er avril 2026 prolonge cette logique en matière d'expertise non judiciaire : la valeur probatoire du rapport privé est sauvegardée dès lors qu'il est étayé par des pièces d'origine extérieure à l'expert.

Ce mouvement converge avec la libéralisation générale du régime probatoire civil consacrée par l'Assemblée plénière dans son arrêt du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), lequel a admis, sous condition de proportionnalité, la recevabilité d'éléments de preuve même obtenus dans des conditions critiquables. L'orientation est claire : la Cour de cassation privilégie la recherche de la vérité. Le professionnel demandeur n'aura plus à craindre qu'une expertise documentée soit écartée pour un motif tenant à la seule localisation matérielle des pièces (à l’intérieur ou à l’extérieur du rapport). Il reste qu'il appartient aux juridictions du fond d'apprécier souverainement la pertinence et la suffisance des pièces : l'arrêt n'érige pas une présomption, mais un seuil minimal.

Conclusion de l'avocat : sauvegarder et maximiser la stratégie probatoire du professionnel demandeur

1. Sécuriser la corroboration dès la commande du rapport

L'arrêt confère à l'expertise privée une valeur opérationnelle considérable, à condition que sa conception soit pensée comme un acte juridique anticipé. Dès la lettre de mission, l'avocat veillera à ce que l'expert annexe systématiquement les pièces sur lesquelles il fonde ses conclusions - documents comptables, factures, bons de commande, attestations de tiers, constats d'huissier - et à ce que la source de chacune d'elles soit clairement identifiée. La rédaction d'une grille préparatoire des pièces, distinguant celles produites par le client, celles obtenues de tiers et celles établies par l'expert, constitue désormais un préalable opérationnel incontournable. C'est dans cette phase précontentieuse, et non lors de l'audience, que se joue la robustesse probatoire du rapport.

2. Mettre en scène la corroboration dans les conclusions au fond

L'arrêt impose au demandeur une discipline rédactionnelle. L'avocat ne se borne plus à citer l'expertise et son montant : il identifie nommément, dans un développement dédié, chaque pièce annexée corroborant le rapport et démontre, pièce par pièce, qu'elle n'est pas l'œuvre de l'expert. Une motivation par catégories - pièces comptables, pièces contractuelles, pièces administratives, pièces de tiers - facilite la reprise par les juges du fond et neutralise, dès la première instance, toute tentation contestataire de l'adversaire. La transparence revendiquée par le demandeur devient ainsi un atout offensif : elle déplace l'effort contentieux sur le défendeur, contraint de démontrer in concreto le caractère interne de chaque pièce.

3. Anticiper la riposte adverse : qualifier l'origine plutôt que défendre la localisation

Le critère de l'origine des pièces étant déterminant, l'avocat du professionnel demandeur prendra soin, dès la commande du rapport, d'écarter les éléments susceptibles d'être qualifiés de « produits dérivés » du travail de l'expert (tableaux récapitulatifs entièrement reconstitués, simulations, retranscriptions de témoignages recueillis par l'expert seul). À l'inverse, il privilégiera les pièces dont la nature strictement documentaire et l'extériorité ne peuvent être contestées : factures émises par des tiers, attestations clients, écritures comptables certifiées, constats d'huissier, correspondances. Le débat contentieux ne portera plus sur la recevabilité du rapport, mais sur la qualification de chaque pièce - terrain sur lequel le travail préparatoire de l'avocat aura, dès l'origine, déterminé l'issue.


Déborah SENANEDJ, Docteur en droit et Maître de conférences

Cabinet Hélians

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