Introduction :
La responsabilité de l'établissement de santé, tout comme celle du professionnel de santé qui y exerce, est une responsabilité pour faute prouvée.
Le patient qui recherche la responsabilité de l'établissement doit donc rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux.
Cette exigence probatoire se heurte cependant à une difficulté lorsque le dossier médical, principal document susceptible de retracer la prise en charge, a disparu.
L'arrêt commenté illustre la façon dont le juge judiciaire traite cette difficulté probatoire.
En bref :
- L'établissement de santé n'est responsable qu'en cas de faute prouvée dans la prise en charge du patient (article L. 1142-1 du Code de la santé publique).
- Le dossier médical doit être conservé dans des conditions de sécurité conformes à la réglementation sur les archives hospitalières (art. R. 710-2-9 du Code de la santé publique ; art. 8 de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968).
- La perte du dossier médical résultant d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, qui place le patient dans l'impossibilité d'établir la faute dans sa prise en charge, emporte renversement de la charge de la preuve : il revient alors à l'établissement de démontrer que les soins ont été appropriés.
Les faits : Un nouveau né est victime d'importantes séquelles neurologiques imputable à une mauvaise oxygénisation au moment de sa naissance. La clinique indique avoir égaré son dossier médical.
Un enfant est né porteur de séquelles neurologiques consécutives à une anoxo-ischémie cérébrale (défaut d’acheminement d’oxygène au cerveau) survenue lors de l’accouchement.
Face à cette situation, les parents avaient recherché la responsabilité de la clinique et des sages-femmes en leur imputant des fautes commises dans le cadre du suivi de l'accouchement.
Cependant, le dossier médical retraçant l'accouchement n'avait pas pu être produit : il avait été détruit à la suite d'un dégât des eaux survenu dans la salle d'archives de la clinique. Ce dégât des eaux avait été provoqué par la rupture d'une canalisation.
En l'absence de dossier, les experts judiciaires se sont trouvés dans l'incapacité de trancher entre les deux hypothèses :
- soit le manque d'oxygène était imputable à une sous-oxygénation prolongée du fœtus qui aurait dû être détectée par la clinique (latérocidence prolongée d'origine iatrogène) ;
- soit le manque d'oxygène était imputable à une rupture brutale de l'alimentions en oxygène du fœtus qui n'engageait pas la responsabilité du médecin (procidence brutale et spontanée).
Pour la Cour d'Appel, cette disparition du dossier médical est de nature à modifier les règles d'administration de la preuve.
Le droit : La perte du dossier médical inverse la charge de la preuve.
La responsabilité du professionnel de santé est une responsabilité pour faute prouvée (L. 1142-1 du Code de la santé publique).
En outre, l’établissement de santé a l’obligation de conserver le dossier médical pour une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein (article R. 1112-7 du Code de la santé publique).
Cette conservation doit s’effectuer de manière sécurisée, soit à l'intérieur d'un local affecté, soit de manière dématérialisée (R 1116 du code de la santé publique).
Depuis un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation considère que : "la perte du dossier médical, lorsqu'elle résulte d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement chargé d'en assurer la conservation, et qu'elle place le patient dans l'impossibilité d'établir la faute dans sa prise en charge, emporte renversement de la charge de la preuve : il incombe alors à l'établissement de démontrer que les soins dispensés ont été appropriés" (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-20.143).
La juridiction administrative n'applique pas la même règle aux Hôpitaux publics, qui relèvent de sa compétence.
Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Lyon devait faire application de la solution de la Cour de Cassation, dans un cas où la perte du dossier était imputable à un dégât des eaux.
La solution : La faute d'entretien à l'origine du dégâts des eaux n'est pas un fait justificatif pour la clinique.
La cour examine dans un premier temps les preuves apportées par les parents.
Les expertises judiciaires concluaient à deux hypothèses, la première reposait sur une faute de la clinique, la seconde relevait de l'aléa thérapeutique.
Face à cette impossibilité de trancher, la cour conclut que les parents échouent à apporter la preuve de la faute des professionnels de santé.
Néanmoins, la cour poursuit son raisonnement et se penche ensuite sur le caractère ou non fautif de la perte du dossier médical, et sur ses incidences.
En l'espèce, elle relève que la rupture de la canalisation caractérise un défaut d'entretien et donc un manquement à l'obligation de conserver les dossiers médicaux dans des conditions de sécurité appropriées :
Il est parfaitement anormal en revanche qu'une telle canalisation puisse se rompre à la jonction entre deux éléments, ensuite du bris d'une collerette. Les appelantes ne communiquent aucun élément sur les causes de cette rupture. Elles n'allèguent ni ne démontrent qu'elle soit advenue dans des circonstances particulières. Il s'ensuit que la rupture de la canalisation répond à un défaut d'entretien et caractérise un manquement à l'obligation de conserver les dossiers médicaux dans les conditions les plus favorables. La charge de la preuve s'en trouve inversée et il appartient à l'établissement de santé d'établir que Mme [B] a reçu des soins appropriés.
La Cour en conclut que ce manquement emporte renversement de la charge de la preuve : il appartient désormais aux professionnels de santé de démontrer que la mère et son enfant ont reçu des soins appropriés.
Or l'absence du dossier médical fait précisément obstacle à ce que l'établissement puisse rapporter la preuve d'une surveillance adaptée du rythme cardiaque fœtal et de la position du fœtus au moment du percement des membranes.
La seule attestation produite par la sage-femme de garde est jugée insuffisante, tant en raison de son imprécision que du lien de subordination existant avec l'établissement mis en cause. Ne pouvant prouver leur absence de faute, les professionnels de santé supportent le risque de la charge de la preuve et sont déclarés responsables.
Conclusion de l'avocat : Une attention particulière doit être portée à l'archivage du dossier médical
Cette décision confirme, dans la ligne de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2018, que le juge judiciaire continue de traiter la perte du dossier médical comme un mécanisme de renversement de la charge de la preuve, plus favorable au patient.
L'arrêt commenté précise toutefois une condition déterminante à ce renversement : encore faut-il que la perte du dossier soit elle-même imputable à un défaut d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement. Ainsi, si le défaut d'entretien emporte renversement de la charge de la preuve, la disparition du dossier médical par un cas de force majeure ferait échec au renversement de la charge de la preuve.
Sur le plan pratique, cette décision invite les établissements de santé à adopter une grande diligence dans la conservation des dossiers médicaux.
On notera que la solution est différente devant le juge administratif qui refuse tout renversement de la charge de la preuve (Pour plus de détails sur la perte du dossier médical devant le juge administratif, voir notre article : Perte du dossier médical et responsabilité de l’établissement de santé devant le juge administratif : l’absence d’inversement de la charge de la preuve et difficile réparation de la perte de chance.).
