Introduction :
Le professionnel de santé est tenu d’informer le patient des traitements alternatifs pouvant être mis en place (article L. 1111-2 du code de la santé publique).
L'arrêt de la cour d'appel de Douai apporte une précision utile : l'obligation d'information sur les alternatives ne concerne que les options raisonnables, ou qui correspondent aux attentes formulées par le patient.
En bref :
• L’obligation d’information à la charge du professionnel de santé porte notamment sur les traitements alternatifs.
• Les traitements alternatifs devant être signifiés aux patients se limitent aux alternatives raisonnablement envisageables et communément admises
• Le manquement à l’obligation d’information n'est indemnisable que si le patient démontre qu'il aurait (peut être) renoncé à l'opération
Les faits : Un patient subit un traitement orthodontique décevant, repris par une chirurgie maxillo-faciale.
Le patient présentait une dysharmonie dento-maxillaire.
Il a donc décidé d'engager un traitement d'orthodontie multi attaches, sur les conseils d'un chirurgien spécialisé en orthopédie dento-faciale.
Insatisfait du résultat, le patient a consulté divers praticiens, qui lui ont proposé des plans de traitement très différents (système Invisalign, gouttière de désocclusion, ostéotomie).
Finalement, le patient a choisi de recourir à une intervention chirurgicale de disjonction intermaxillaire réalisée par un chirurgien maxillo-facial.
Le patient a ensuite décidé d'engager la responsabilité de l’orthodontiste pour défaut d’information.
Il reprochait au chirurgien de ne pas lui avoir proposé de recourir directement au traitement chirurgical, au lieu de tenter de mettre en œuvre un traitement orthopédique.
Le droit : Une obligation d’information circonscrite aux alternatives thérapeutiques raisonnablement envisageables.
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique impose au professionnel de santé d'informer son patient.
Cette information porte notamment sur les « autres solutions possibles » au traitement proposé. Le but est de permettre au patient d'arbitrer entre les options thérapeutiques pertinentes.
La preuve de la délivrance de l’information incombe au professionnel de santé.
Dans la pratique, les professionnel de santé ont pris l'habitude de remettre à leurs patients un document le plus exhaustif possible, que le patient signe et date.
Le manquement à cette obligation emporte réparation de la perte de chance de renoncer au traitement. L'indemnisation suppose que le patient démontre qu'informé de l'alternative, il aurait renoncé au traitement réalisé — ce qui implique une cohérence entre l'alternative invoquée et les attentes exprimées par le patient.
Cette obligation d’information ne correspond pas à une obligation d’exhaustivité portant sur toute option théoriquement concevable, y compris celles que l'état des connaissances médicales, à la date des soins, ne recommandait pas en première intention pour la situation du patient.
La solution : L'obligation d'information ne concerne que les alternatives communément admises.
Pour déterminer si le patient aurait dû être informé de la possibilité de recourir à un traitement chirurgical dès 2017, la Cour analyse trois critères.
- D’abord, elle relève que l'expert judiciaire comme le médecin-conseil du patient considèrent que le traitement orthodontique multi-bagues réalisé était tout à fait indiqué en première intention, contrairement à la chirurgie.
Le soin mis en œuvre était donc considéré par la science comme le mieux indiqué.
On en conclue a contrario que plus le soin proposé est atypique, plus l'obligation d'information sur les alternatives est renforcée.
- Ensuite, la cour se penche sur les propositions de traitements alternatives faites au patient, postérieurement à son traitement orthodontique.
Elle relève que les traitements proposés étaient très différents, allant de l'harmonisation esthétique par système Invisalign à l'ostéotomie bilatérale.
Pour la Cour, cette diversité des préconisations démontre qu'il n'existait aucun protocole de soin réellement alternatif à la solution mise en œuvre, qui s'imposait majoritairement et communément.
La solution aurait été différente si tous les professionnels de santé avaient préconisés la même solution.
L'obligation d'information ne porte donc pas sur toutes les alternatives existantes, mais seulement sur les alternatives majoritaires et communément admises.
- Enfin, la cour examine si, en connaissance du traitement alternatif qu'est la chirurgie, le patient aurait renoncé au traitement orthodontique.
Elle relève en ce sens que le patient soutenait rechercher une amélioration esthétique, ce qui rend peu cohérente l'affirmation selon laquelle il aurait opté pour une chirurgicale lourde.
En l'espèce, la Cour considère que le patient ne démontrait pas qu’il aurait probablement renoncé au traitement, s’il avait été averti de la possibilité du traitement chirurgical.
Conclusions : L’appréciation circonstanciée de l’obligation d’information sur les traitements alternatifs.
Cette décision invite à replacer l'obligation d'information sur les alternatives thérapeutiques dans son juste cadre : celui de l'indication médicale telle qu'elle pouvait raisonnablement être posée à la date des soins, et non celui du parcours ultérieur du patient et des traitements successifs auxquels il a pu recourir après un premier résultat jugé insatisfaisant.
Pour le praticien, cette décision apporte un enseignement : En guise de pré-constitution de preuve, il peut être intéressant d’ajouter au nombre des documents à conserver, un document retraçant les attentes du patient quant au traitement. L’attente est- elle thérapeutique ou esthétique ?
Cette information influe, comme le montre cette décision, sur l’ampleur de l’obligation d’information que devra délivrer le professionnel.
Article rédigé par Lucie MUNOZ BARIZZA
Etudiante en droit, Université Panthéon Assas.
