Introduction
La médecine et le droit distinguent les actes à visée esthétique des actes à visée thérapeutique.
Cette distinction conditionne l’application d’obligations juridiques différentes pour le professionnel de santé qui les pratique.
L’acte médical à visée thérapeutique peut se définir comme l’acte visant à prévenir, diagnostiquer ou soigner une affection.
Quant à l’acte médical à visée esthétique, il se définit comme l’acte visant à améliorer l’apparence physique du patient.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 mars 2026 revient sur le critère de qualification retenu : c'est la finalité de l'acte, et non la dénomination qui en est faite par le professionnel ou le résultat, qui commande la qualification de l’acte et, ainsi, le régime applicable.
En bref
• Un acte médical n'est qualifié d'esthétique, au sens de l'article R. 6322-1 du code de la santé publique, que s'il poursuit une finalité exclusivement esthétique.
• Le juge requalifie la nature de l'acte, même l'objectif du patient était esthétique.
• La coordination des arcades dentaires, bien qu'elle améliore l'esthétique du sourire, répond aussi à une indication médicale fonctionnelle qui prédomine pour qualifier la nature de l'acte.
Les faits : un traitement orthodontique intitulé « amélioration esthétique antérieure et coordination des arcades »
En 2017, un patient consulte un chirurgien spécialisé en orthopédie dento-faciale pour un traitement d'orthodontie destiné à corriger une dysharmonie dento-maxillaire.
Se plaignant de douleurs et d'un résultat qu'il jugeait inesthétique, le patient décide de recourir dans un second temps à une chirurgie.
Après l'opération, le patient décide d'assigner le premier praticien.
Il lui reproche un défaut d'information sur les risques du traitement (douleur et asymétrie faciale), et une mauvaise mise en œuvre des soins.
Le droit : deux régimes juridiques selon que l'acte est à visée esthétique ou thérapeutique
L’article R. 6322-1 du code de la santé publique fournit la définition légale, à partir de laquelle la distinction thérapeutique/esthétique est construite : « la chirurgie esthétique vise des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. »
Cette définition met donc en œuvre deux critères:
- un critère positif, l'acte doit être réalisé à des fins esthétiques ;
- un critère négatif, l'acte doit être réalisé sans visée thérapeutique.
Cette qualification entraine deux régime juridiques distincts.
Par exemple, en matière thérapeutique, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique pose le principe général : toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé (notamment sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, et il appartient au professionnel de santé de prouver, par tous moyens, que cette information a été délivrée).
Le droit de la santé prévoit un régime spécial pour les professionnels de santé réalisant des actes à visée purement esthétique. Ces professionnels sont tenus, au titre de l’article L. 6322-2 du CSP, d’un devoir d’information renforcé. Ils doivent délivrer, outre toutes les informations requises en droit commun (art. L. 1111-2 du CSP), un devis détaillé de l’acte à réaliser et laisser un délai de réflexion de quinze jours au patient avant la réalisation de l’acte (voir sur ce point notre article sur l'application du délai de réflexion).
Dans le cas d'espèce, le patient avait consulté le chirurgien orthodontiste dans un but esthétique.
Pourtant, l'opération de réalignement comportait un bénéfice fonctionnel.
Dans ces circonstances, la question posée à la Cour était de savoir si l'intention esthétique du patient s'impose au bénéfice fonctionnel.
La solution : Le bénéfice thérapeutique prime sur l'intention esthétique
L'acte était il un acte esthétique, soumis à l'obligation d'information renforcé?
Le premier critère de l'article R 6322-1 était bien rempli puisque l'objectif du patient était bien esthétique.
En revanche, la question pouvait se poser pour le second critère de l'article R 6322-1 : l'absence de "visée thérapeutique ou reconstructrice".
En effet, l'acte avait été réalisé sans intention thérapeutique par le client, mais il procurait effectivement une amélioration fonctionnelle de la mâchoire.
La notion de "visée thérapeutique" aurait pu conduire la Cour à prendre en considération l'intention, plus que le résultat (visée = intention). Cela d'autant plus que la description de l'acte dans les facturer et le dossier médical mentionnait bien le caractère esthétique de l'opération.
Ce n'est pas le choix de la Cour d'appel de Douai qui juge que l'opération est thérapeutique, dès lors qu'elle présente objectivement un bénéfice thérapeutique, peut importe le fait que cela ne soit pas le but recherché par le patient.
Elle s’intéresse donc à la nature du soin, et relève que la coordination des arcades dentaires constitue une phase essentielle du traitement orthodontique, destinée à harmoniser la forme et la position des arcades supérieure et inférieure afin qu'elles s'articulent de manière fonctionnelle.
Ce traitement a donc objectivement une nature fonctionnelle, et non purement esthétique.
La cour ajoute que l’amélioration de l'esthétique du sourire ne suffit pas à faire basculer l'acte dans la catégorie des actes esthétiques : cette finalité esthétique demeure accessoire et concomitante à une finalité thérapeutique principale.
En conséquence, le régime spécial de l’article L. 6322-2 est inapplicable. L’obligation d’information à laquelle était soumis l’orthodontiste est donc appréciée selon le régime de droit commun issu de l'article L. 1111-2 du CSP.
La cour constate en revanche que l’orthodontiste échoue à prouver qu'il a informé son patient des risques du traitement.
En effet, le document qui détaillait les risques du traitement n’est ni daté ni signé par le patient.
La fiche de consentement éclairé signée et datée par le patient, mentionnant qu'il a reçu les informations et indications nécessaires concernant le plan de traitement et a obtenu des réponses satisfaisantes à ses questions, ne suffit pas à démontrer que l’orthodontiste a délivré les informations concernant les risques du traitement au patient.
Conclusion de l’avocat : un critère de qualification fondé sur la finalité de l’acte, non sur son intention
Cet arrêt apporte une précision utile sur la frontière entre la qualification d’acte à visée esthétique ou thérapeutique : c'est la nature de l'acte qui en commande la qualification – et non le fait que le traitement soit décrit comme esthétique ou que l’attente du patient soit purement esthétique.
Aussi, l’arrêt rappelle que le thérapeutique prime l’esthétique : une visée esthétique accessoire ne fait pas basculer le professionnel dans le régime plus contraignant de l’acte esthétique.
Pour les praticiens dont l'activité se situe à la frontière du thérapeutique et de l'esthétique — orthodontie, chirurgie maxillo-faciale, dermatologie fonctionnelle — cette solution offre un point d'appui pour écarter l'application du régime renforcé de l'article L. 6322-2 dès lors que la finalité de l’acte n’est pas exclusivement esthétique. (Il est toutefois recommandé dans le cas ou l’acte peut recevoir une qualification alternative, de suivre les prescriptions relatives aux actes esthétiques afin de minimiser les risques en cas de contentieux).
Cet évincement du régime spécial ne dispense évidemment pas le professionnel de l'obligation d'information de droit commun. À ce titre, l’arrêt apporte une précision importante en pratique :
Pour prouver avoir délivré les informations, le professionnel doit produire un document daté et signé par le patient contenant lesdites informations.
Un document par lequel le patient attesterait avoir reçu les informations, sans que ces dernières ne soient reproduites est insuffisant.
Article rédigé par Lucie MUNOZ BARIZZA
Etudiante en droit, Université Panthéon Assas.
