Décision commentée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2017, n° 14/08346
Introduction :
Il est toujours compliqué de se prononcer sur une responsabilité lorsque l'évènement dommageable intervient à l'issue d'une chaine d'évènement.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 29 mars 2017 en fournit une excellente illustration.
Si la Cour retient une faute de surveillance ayant provoqué la chute d'un résident et une fracture du col du fémur, elle refuse en revanche d'établir un lien de causalité entre cette fracture et le décès intervenu quelques semaines plus tard.
Cette décision rappelle utilement que la responsabilité d'un EHPAD ne peut être engagée qu'à hauteur des conséquences effectivement imputables à sa faute.
En bref :
L'EHPAD qui commet une faute de surveillance peut être tenu de réparer les conséquences directes de cette faute.
En revanche, lorsque le résident décède après une chute, les ayants droit doivent démontrer que le décès est la conséquence directe et certaine de cette chute.
Le fait qu'une fracture du col du fémur augmente statistiquement le risque de mortalité des personnes âgées ne suffit pas à établir ce lien de causalité.
Les faits : Un résident d'un EHPAD se casse le col du fémur à la suite d'une chute. Il décède un mois plus tard.
Un résident âgé de 82 ans, atteint notamment de la maladie de Parkinson et placé en situation de dépendance importante, était hébergé au sein d'un EHPAD.
Au cours d'une toilette réalisée par une aide-soignante, la barrière de sécurité de son lit avait été abaissée.
L'aide-soignante s'était ensuite brièvement éloignée dans la salle de bains, perdant tout contact visuel avec le résident.
Durant ce laps de temps, celui-ci avait chuté de son lit.
Les douleurs persistantes avaient conduit à son hospitalisation, permettant de diagnostiquer une fracture du col du fémur.
Le résident décédait quelques jours après l'intervention chirurgicale.
Sa famille assignait alors l'EHPAD afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la chute mais également au décès.
Le droit : L'EHPAD est tenu à une obligation de sécurité envers ses résidents.
Nous avons déjà vu que les EHPAD assujettis à une obligation de sécurité vis-à-vis des personnes âgées qu'ils recueillent (voir par exemple une application au risque suicidaire).
Cette obligation trouve sa source dans l'article L 311-3 du Code de l'action sociale.
Selon la jurisprudence, cette obligation est une simple obligation de moyen, "s'entendant d'une conduite raisonnable et diligente".
En matière contractuelle, le préjudice réparable est déterminé par les articles 1231-3 et 1231-4 du code civil:
- Article 1231-3 : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
- Article 1231-4 : Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
La victime doit donc démontrer que le dommage dont elle sollicite réparation constitue la conséquence directe et certaine de cette faute.
Cette exigence prend une importance particulière lorsque la personne concernée présente déjà un état de santé fortement dégradé ou de multiples pathologies.
La solution : la Cour reconnait la faute de surveillance, mais pas le lien de causalité avec le décès.
1) Sur l'obligation de surveillance de l'EHPAD
La Cour d'appel de Rennes confirme tout d'abord l'existence d'une faute de surveillance.
L'argumentation de l'EHPAD était pourtant tout à fait pertinente :
L'EHPAD résidence des Hauts de Saint Aignan conteste toute faute au motif que la chute était accidentelle et imprévisible, l'aide soignante n'ayant pas eu le temps de réagir lors d'un mouvement intempestif du patient alors qu'il était grabataire hémiplégique, qu'il ne présentait aucun signe d'agitation, que son dossier médical ne décrivait pas de gestes brusques, saccadés ou imprévisibles et qu'aucune consigne médicale particulière n'avait été donnée.
La Cour répond sur ce point, de manière assez sévère :
l'établissement a commis une faute de surveillance de son résident dont l'état de santé nécessitait une attention constante lors de la réalisation d'acte de soins, en ne prévoyant pas la présence de deux personnes ou en n'imposant pas le repositionnement de la barrière de lit qui avait été abaissée dès que l'aide soignante ne se trouvait plus à portée de vue et en situation de prévenir une chute et que cette faute a causé la chute d'Henri et la fracture du col du fémur.
Pour la Cour et compte tenu de l'état du résident, l'établissement aurait dû soit maintenir une surveillance constante pendant la toilette, soit remettre en place la barrière de sécurité dès que l'aide-soignante quittait son champ de vision.
La faute est donc retenue.
La Cour considère également que cette faute est directement à l'origine de la chute puis de la fracture du col du fémur.
2) Sur l'absence de lien ce causalité avec le décès
En revanche, et c'était l'enjeu principal du litige, la Cour refuse de faire le lien entre cette fracture et le décès du résident.
Pourtant, le décès du résident était intervenu rapidement après la chute et quelques jours après son opération.
De plus, le ayants droit invoquaient une littérature médicale faisant état d'une surmortalité chez les personnes âgées victimes d'une fracture du col du fémur, qui n'était pas réellement contestée.
Mais la Cour relève que cette surmortalité statistique ne suffit pas à démontrer que le décès litigieux a été directement causé par la fracture.
Elle rappelle notamment que les études produites évoquent une mortalité "associée" à la fracture, sans pour autant établir une causalité directe et immédiate.
Autrement dit, la fracture a pu contribuer à l'altération de l'état général du résident sans pour autant être juridiquement la cause certaine de son décès.
La conséquence est importante : les préjudices liés au décès sont rejetés.
Seuls les préjudices directement causés par la fracture demeurent indemnisables, notamment les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire.
Conclusion de l'avocat :
Cet arrêt rappelle une règle essentielle du droit de la responsabilité : la faute ne suffit pas.
Même lorsqu'un manquement est établi, encore faut-il démontrer que chaque préjudice invoqué en découle directement.
La tentation est souvent grande, après le décès d'un résident particulièrement fragile, d'imputer l'ensemble des conséquences à la chute initiale.
La Cour d'appel de Rennes refuse cette approche.
Elle rappelle qu'une aggravation de l'état de santé ou une augmentation statistique du risque de décès ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un lien de causalité direct et immédiat.
La responsabilité peut donc s'arrêter sur la route de la chaine des faits.
Cette solution mérite d'être approuvée.
La solution inverse ferait peser sur l'EHPAD une responsabilité qui excéderait les conséquences réellement imputables à sa faute.
Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians
