Décision commentée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2026, n°25/00549
Introduction : Droit de rétractation et contrat de leasing
En matière de leasing et de location longue durée, il y a vraiment de quoi se perdre.
Pour le loueur, il est important de connaître quel régime est applicable afin de sécuriser sa transaction.
Pour le locataire professionnel, il faut connaître ses droits, et savoir les exploiter au mieux, notamment si le besoin de rompre le contrat se fait sentir.
Cette décision précise les conditions dans lesquelles un contrat de leasing peut être remis en cause, ce qui constitue un point de vigilance essentiel pour les professionnels, qu’ils soient loueurs ou locataires.
Application du délai de rétractation de la vente hors établissement au contrat de leasing : OUI sauf pour les véhicules
L'article L 221-3 du code de la consommation étend l'application du régime de la vente hors établissement aux professionnels qui emploient moins de 6 salariés, pour les contrats qui n'entrent pas dans leur champs d'activité.
Ce droit de rétractation n'est pas restreint aux biens mais il s'applique également aux services. La question se pose donc de savoir sir les contrats de leasing et de locations sont concernés.
Nous avons déjà vu que le contrat de location longue durée était susceptible de relever du régime de la vente hors établissement :
- concernant la location d'un défibrillateur par une infirmière ;
- concernant le location d'un site internet par un professionnel.
En revanche, le contrat de leasing avec obligation d'achat est assimilé à "contrat portant sur un service financier" au sens de l'article L 221-2 du code de la consommation, ce qui exclut l'application du régime de la vente hors établissement.
L'arrêt commenté apporte la solution manquante : le contrat de leasing sans obligation d'achat n'est pas un contrat "portant sur un service financier". L'exception de l'article L 221-2 du code de la consommation ne joue pas, et le régime de la vente hors établissement s'applique.
Donc :
- Contrat de location longue durée : le régime de la vente hors établissement s'applique
- Contrat de leasing sans obligation d'achat : le régime de la vente hors établissement s'applique
- Contrat de leasing avec obligation d'achat : le régime de la vente hors établissement ne s'applique pas.
Mais, l'article L 221-28 du code de la consommation énumère un certain nombre de prestation qui sont soumise au régime de la vente hors établissement sauf pour le droit de rétractation. C'est le cas des "locations de voiture".
La Cour d'appel de Versailles considère que le contrat de leasing d'un véhicule sans obligation d'achat est assimilable à un contrat de location de voiture. Le droit de rétractation de la vente hors établissement ne s'applique donc pas au contrat de leasing d'un véhicule sans obligation d'achat.
Donc, concernant un véhicule, le droit de rétractation de la vente hors établissement ne s'applique pas :
- Contrat de location longue durée : la vente hors établissement s'applique mais le droit de rétractation ne s'applique pas
- Contrat de leasing sans obligation d'achat : la vente hors établissement s'applique mais le droit de rétractation ne s'applique pas
- Contrat de leasing avec obligation d'achat : la vente hors établissement ne s'applique pas (donc le droit de rétractation non plus)
Application du délai de rétractation du crédit à la consommation entre professionnels : NON
L'article L 312-2 du code de la consommation assimile le contrat de leasing à une opération de crédit, et l'article L 312-19 accorde au consommateur un délai de rétractation de 14 jours en matière de crédit à la consommation.
Le professionnel prétendait donc pouvoir bénéficier du délai de rétraction du crédit à la consommation, car:
- le contrat de leasing est assimilé à un contrat de crédit à la consommation (article L 312-19 du code de la consommation) ;
- Le professionnel de moins de 6 salariés est assimilé à une consommateur (article L 221-3 du code de la consommation).
La Cour d'Appel ne valide pas ce raisonnement.
L'article L 221-3 du code de la consommation ne permet au professionnel d'invoquer la qualité de consommateur que pour :
- l'obligation d'information précontractuelle ;
- la vente hors établissement ;
- le droit de rétractation.
En revanche, cette faculté ne s'étend pas au crédit à la consommation.
Le professionnel de moins de 6 salariés ne peut donc pas invoquer les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation.
Application des dispositions sur le démarchage bancaire et financier : Il faut faire la preuve du démarchage
Changement de code à présent, puisque la règlementation sur le démarchage bancaire ne relève pas du Code de la consommation mais du Code monétaire et financier.
Le démarche bancaire est soumis à un régime proche de celui de la vente hors établissement (obligation d'information, droit de rétractation, formalisme obligatoire).
L'article L 313-1 du code monétaire et financier assimile le contrat de leasing à une opération de crédit.
L'article L341-1 du code monétaire et financier défini le démarchage comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit en vue d'obtenir un accord.
Sur le principe, le professionnel pouvait donc invoquer la règlementation sur le démarchage à domicile en matière de leasing automobile.
Cependant la Cour écarte en l'espèce le démarchage, car le locataire ne démontrait pas avoir conclu le contrat après une prise de contact du concessionnaire automobile non sollicité de sa part.
Conclusion de l'Avocat : Peu d'espace à la rétractation en matière de leasing de véhicule
Sur ces questions de délai de rétractation entre professionnels, il faut consulter son avocat.
D'une manière générale, il existe une multitudes de régimes applicables, eux-mêmes soumis à des exceptions et à des restrictions.
On constate tout de même que dans le cas du leasing de véhicule entre professionnel, la voie de la rétractation est difficilement pénétrable.
Article rédigé par Maître Xavier VIDALIE, avocat au Barreau de Paris
Cabinet Hélians
