Introduction :
Tous les professionnels de santé sont tenus à une obligation d’information (article L. 1111-2 du code de la santé publique).
Toutefois lorsque le professionnel de santé pratique un acte de chirurgie esthétique l’obligation d’information est renforcée et assortie d'un formalisme spécifique : remise d'un devis détaillé et respect d'un délai de réflexion (articles L. 6322-2 et D. 6322-30 du même code).
La qualification juridique de l'acte médical est donc important pour appliquer le régime juridique adéquat.
En bref
- Une chirurgie réfractive au laser peut être qualifiée d’acte à visé esthétique, lorsque la nécessité médicale n’est pas démontrée.
- L'obligation d'information est remplie lorsque le patient a reçu, avant l'intervention, une fiche mentionnant les alternatives thérapeutiques et les risques graves même exceptionnels.
- La fiche d’information n’a pas à inclure le risque qui s’est précisément réalisé, lorsqu’elle comprend déjà les complications similaires et les évolutions plus graves.
Les faits : une chirurgie réfractive suivie d'une baisse de l’acuité visuelle.
Un patient souffrant d'une myopie bilatérale. Il bénéficie d'une photokératectomie réfractive pratiquée par un ophtalmologue.
À la suite de l'intervention, il développe une nécrose stromale entraînant une opacification de la cornée et une baisse de l'acuité visuelle.
Il assigne le praticien en responsabilité, en invoquant un défaut d'information (absence de délai de réflexion suffisant, défaut d'information sur les risques et sur les alternatives)
Le droit : la qualification négative de l’acte à visé esthétique et l’obligation renforcée d’information
Selon l’article R. 6322-1 du code de la santé publique : « la chirurgie esthétique vise des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. »
En principe, l’acte est qualifié d’esthétique seulement s’il n’a aucun apport thérapeutique. (Pour une illustration, voir notre article : Un acte de médecine esthétique doit être requalifié en acte thérapeutique s'il procure un bénéfice fonctionnel.)
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique précise que l’obligation d'information porte sur les investigations et traitements proposés, leur utilité, leurs risques et les autres solutions possibles.
À cette obligation d’information s’ajoute, pour les actes de chirurgie esthétique, l’obligation de remise d'un devis détaillé et le respect d'un délai minimum de réflexion de quinze jours entre ce devis et l'intervention (articles L. 6322-2 et D. 6322-30).
Le tribunal devait se prononcer sur la qualification de la chirurgie réfractive pour y appliquer le régime d’obligation d’informations correspondant.
La solution : Si l'acte est facultatif, la qualification esthétique s'impose
Le tribunal qualifie la chirurgie réfractive d’acte à visé esthétique.
Sur ce point, le tribunal relève que la chirurgie : « demeure facultative et dont la nécessité médicale n’est pas démontrée ».
Pour le Tribunal judiciaire de Nanterre, c'est le caractère nécessaire ou facultatif de l'acte qui détermine sa nature thérapeutique ou esthétique.
Restera à définir à quel moment un acte médical est "nécessaire" ou "facultatif".
En toute état de cause, cette solution n'est pas conforme avec la jurisprudence récente de la Cour d'Appel de Douai (CA de Douai, 26 mars 2026), qui considère que l'acte est thérapeutique, dès lors qu'il procure une amélioration fonctionnelle.
Cela signifie que la jurisprudence n'est pas encore fixée sur la définition de la notion d'acte esthétique ou thérapeutique.
Le tribunal en tire ensuite la conséquence : l’ophtalmologue était soumis à une obligation d’information renforcée.
Partant, le tribunal recherche si cette obligation d'information renforcée a bien été respectée.
Pour ce faire, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise, qui relève que le praticien a satisfait à son obligation d’information par les explications données en consultation et par la remise d'une fiche d'information établie par la Société française d'ophtalmologie.
En effet, cette fiche mentionnait les techniques alternatives (Lasik, incision cornéenne, anneaux intra-cornéens, implants intra-oculaires) ainsi que les risques de complications : « la perception de halos, une tendance à l’éblouissement, une réduction de l’acuité visuelle même après correction, une gêne à la vision nocturne, une vision dédoublée, une déformation des images », y compris exceptionnelles, allant jusqu'à la perte de la vision.
Le tribunal en déduit qu'il ne peut pas être reproché au praticien d'avoir omis le risque de « fonte stromale », risque qui s’est justement réalisé pour le patient, dès lors que la fiche envisageait des évolutions défavorables de gravité comparable, voire supérieure :
« la fiche d’information mentionne les possibilités de complications amenant à la situation observée et même à des évolutions encore plus défavorables, comme la cécité. »
Conclusions : Une qualification incertaine et une obligation d’information respectée
La chirurgie aurait pu facilement être qualifiée de thérapeutique, puisqu’elle permettait de corriger une myopie, ce qui permet d'améliorer de fonctionnement de l'oeil.
Le tribunal procède à la qualification selon un critère nouveau : la nécessité médicale ou caractère facultatif.
Pour le tribunal il semble que pour procéder à la qualification de l’acte il faille répondre à la question suivante : l'acte est-il nécessaire pour le traitement de la pathologie ou relève-t-il juste du confort ?
Bien que ce critère de qualification ne soit pas classiquement retenu, il s'explique en l'espèce par le fait que la myopie se traite habituellement par le port de lunettes ou de lentilles, de sorte que le recours à une opération n'est pas médicalement nécessaire mais relève d'un simple confort, voire d'une simple visée esthétique, dans la mesure cette opération permet de ne plus avoir à porter de lunettes.
Néanmoins cette définition ajoute de l'incertitude. Qu'est ce qu'un acte nécessaire ? Qu'en est il des actes facultatifs réalisés sans visées esthétiques ?
Les dentistes et ophtalmologues doivent-ils appliquer le régime juridique de l'acte esthétique, par mesure de précaution ?
Article rédigé par :
Madame Lucie MUNOZ BARIZZA, étudiante en droit, Université Panthéon Assas
Maître Xavier VIDALIE, avocat au Barreau de Paris.
