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Attention à la présomption de faute du chirurgien en cas d'atteinte à un organe non concerné par l'opération !

Cour de cassation, 26 février 2020, n° 19-13.423, 19-14.240 Un homme se fait opérer d'une hernie discale cervicale. Dans les semaines qui suivent, une IRM révèle une contusion de la moelle épinière. Qu'elle est la responsabilité du chirurgien?

 responsabilité médicale — présomption de faute chirurgicale — charge de la preuve — aléa thérapeutique

Introduction : Qu'en est-il de la responsabilité du chirurgien en cas d'atteinte à un

 

On sait qu'en principe, la responsabilité des professionnels de santé est en principe une responsabilité pour faute prouvée.

Néanmoins, dans certaines circonstances la jurisprudence a inversé la charge de la preuve.

Il en va ainsi en cas de perte du dossier médical ou de compte-rendu opératoire incomplet. (voir nos articles : La perte du dossier médical fait présumer la faute (clinique) et L’insuffisance du compte-rendu opératoire fait présumer la faute).

Cet arrêt rappelle un cas de présomption de faute : la faute est présumée lorsque le chirurgien porte atteinte à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas.

L'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 précise les contours d'application de cette présomption de faute.

 

En bref :

 Les faits : une contusion médullaire après une opération de hernie discale

 

Un patient est opéré en juin 2005 d'une hernie discale cervicale.

À la suite de l'intervention, il présente des douleurs au bras droit. Un mois plus tard une IRM met en évidence une contusion de la moelle épinière.

Cinq ans plus tard l’expert désigné sur le dossier considère que le chirurgien avait commis une faute et que la contusion de la moelle épinière constitue un accident médical en rapport direct avec une maladresse opératoire.

 Le patient a donc assigné le chirurgien en responsabilité.

La cour d'appel de Douai a retenu la responsabilité du chirurgien : elle a relevé qu'il ne démontre pas l'une des circonstances permettant de renverser la présomption de faute pesant sur lui, à savoir une anomalie morphologique rendant l'atteinte inévitable ou un risque inhérent à l'intervention relevant de l'aléa thérapeutique.

Le chirurgien a donc formé un pourvoi en cassation.

 Le droit : L'atteinte à un organe non concerné par l'opération fait présumer la faute du chirurgien

 

Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu'en cas de faute.

 Ainsi, la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité incombe au patient s’estimant victime.

 La Cour de cassation avait déjà amorcé une exception à ce principe (Cour de cassation, première chambre civile, 9 octobre 2001, n° 99-20.826), à l’époque du contrat médical elle qualifiait l’obligation des chirurgiens dans la réalisation des interventions d’une « obligation de précision », qui s’apparentait à une obligation de résultat.

 La Cour de cassation confirme cette ancienne solution avec clarté tout en lui apportant une limite, si la faute est bien présumée, il en va différemment du lien de causalité qui doit toujours être prouvé par le patient. 

 La solution : La présomption de faute n'emporte pas présomption de responsabilité

 

La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Douai au visa des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1315 (ancien) du code civil.

 Elle consacre d’abord expressément la présomption de faute :

« L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique […] »

 Elle y ajoute : « Mais l'application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical. »

 Ainsi, la présomption de faute ne dispense pas le patient de prouver le lien de causalité entre la faute et son dommage.

 Elle relève que la cour d'appel s'est bornée à constater que le chirurgien ne démontrait pas l'une des occurrences permettant de renverser la présomption de faute. C’est-à-dire soit :

-         Une anomalie morphologique rendant l'atteinte inévitable.

-         La survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, et qui relève de l'aléa thérapeutique.

 Mais la cour d’appel n’a pas constaté : « que le chirurgien avait lui-même, lors de l'accomplissement de son geste, causé la lésion, a inversé la charge de la preuve »

 La Cour de cassation reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir présumé l'existence du lien de causalité, inversant de ce fait la charge de la preuve.

 Conclusion : une présomption de faute certes mais pas une présomption de causalité.

 

Cet arrêt éclaire la structure véritable de la présomption de faute chirurgicale.

 Elle ne joue pas dès qu'un dommage à un organe ou à un tissu non compris dans l’intervention survient au décours d'une opération : encore faut-il, que soit établi avec certitude que l'atteinte procède du geste du chirurgien lui-même.

 Ainsi, il faut distinguer deux temps.

 D’abords la lésion résulte-t-elle de l’intervention chirurgicale, c’est la démonstration du lien de causalité.

A ce titre, il est possible de faire jouer les présomptions de faits, une lésion apparue directement après l’intervention a de fortes chances d’être reconnue comme résultant de l’intervention chirurgicale.

 Lorsqu’il est démontré que la lésion procède de l’intervention chirurgicale, il faut pouvoir imputer une faute au chirurgien. Si l’organe ou le tissu atteint n’était pas impliqué dans l’intervention la présomption de faute joue pleinement.

 Dans cette configuration, le chirurgien disposera de deux arguments pour renverser cette présomption :

-         L’argument de l’aléa thérapeutique, si l’acte exposait à des risques particuliers et que la lésion correspond à une réalisation de ce risque.

-         L’argument de l’anomalie morphologique du patient, si l’acte n’exposait pas à des risques particuliers.

  

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